C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis, le lieu de leur exécution ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier d’exécution des travaux;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2°  le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
6.1°  la date limite fixée pour la réception des plaintes formulées en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi; cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant à la date de l’avis d’appel d’offres une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
L’organisme public doit s’assurer qu’une période d’au moins 4 jours ouvrables sépare les dates limites prévues aux paragraphes 6° et 6.1° du deuxième alinéa. Aux fins du présent règlement, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1; D. 294-2016, a. 1; L.Q. 2018, c. 10, a. 24; L.Q. 2017, c. 27, a. 241.
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis, le lieu de leur exécution ainsi que la durée prévue du contrat ou le calendrier d’exécution des travaux;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2°  le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1; D. 294-2016, a. 1; L.Q. 2018, c. 10, a. 24.
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis ainsi que le lieu d’exécution;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
5.2°  le cas échéant, une mention selon laquelle les soumissions peuvent être transmises par voie électronique et que cette transmission ne peut s’effectuer que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, offerts au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1; D. 294-2016, a. 1.
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis ainsi que le lieu d’exécution;
2.1°  le cas échéant, la description sommaire des options;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
Pour l’application du présent règlement, on entend par «option» une option de renouvellement ou une option concernant l’exécution de travaux de construction supplémentaires de même nature que ceux initialement requis, au même prix et destinés à répondre aux besoins visés au paragraphe 2 du deuxième alinéa.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1; D. 431-2013, a. 1.
4. Tout appel d’offres public s’effectue au moyen d’un avis diffusé dans le système électronique d’appel d’offres.
Cet avis fait partie des documents d’appel d’offres et indique:
1°  le nom de l’organisme public;
2°  la description sommaire des travaux de construction requis ainsi que le lieu d’exécution;
3°  la nature et le montant de la garantie de soumission exigée, le cas échéant;
4°  l’applicabilité ou non d’un accord intergouvernemental au sens de l’article 2 de la Loi;
5°  l’endroit où obtenir des renseignements;
5.1°  une mention selon laquelle les documents d’appel d’offres ne peuvent être obtenus que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres;
6°  l’endroit prévu ainsi que la date et l’heure limites fixées pour la réception et l’ouverture des soumissions, le délai de réception ne pouvant être inférieur à 15 jours à compter de la date de la diffusion de cet avis;
7°  le fait que l’organisme public ne s’engage à accepter aucune des soumissions reçues.
D. 532-2008, a. 4; D. 681-2011, a. 1.